| Statut d’hébergeur |
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Un rapport d’information du Sénat consacré à la lutte contre la contrefaçon propose de créer un statut intermédiaire entre ceux d’éditeur et d’hébergeur. Ce statut d’éditeur de service, qui s’appliquerait potentiellement à la majorité des services Web, leur imposerait une obligation de surveillance des contenus, une demande récurrente de l'industrie culturelle. Les sénateurs Laurent Béteille (UMP) et Richard Yung (PS) ont remis au Parlement leur rapport d'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. Y sont notamment abordées les questions relatives à la contrefaçon sur Internet. Et nul doute que certaines propositions satisferont l'industrie culturelle en apportant une réponse à une de leurs principales revendications. Les deux élus se sont en effet penchés sur le statut d'hébergeur dont bénéficient différents acteurs de l'économie numérique, dont les services en ligne comme Dailymotion ou Facebook. La décision de la CJUE est dénoncée comme pénalisant la propriété intellectuelle Ce statut, bien que défini dans la loi de 2004 pour la confiance numérique et non celle de 2007 sur la contrefaçon évaluée par le rapport, est décrit par les rapporteurs comme « relativement clément » en termes de régimes de responsabilité - en tout cas comparativement à celui d'éditeur, soumis lui au droit commun. Les sénateurs proposent une remise en question du statut d'hébergeur, une préconisation basée notamment sur le fait que la « distinction hébergeur/éditeur » est désormais difficile à appréhender. Par ailleurs, ils jugent que cette catégorie d'acteurs s'est « diversifiée et obscurcie », avec pour conséquence de laisser « les juridictions perplexes et divisées face à l'interprétation des textes » lorsqu'elles sont saisies de plaintes. Pour autant, ils reconnaissent que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en date du 23 mars 2010, a fortement pesé sur l'interprétation du droit. « La CJUE a considéré que la circonstance qu'une société retire un avantage économique ou commercial de services liés à une contrefaçon ne saurait la priver du régime de responsabilité aménagé de l'hébergeur » indique le rapport parlementaire. Les hébergeurs de contenus générant des revenus perdraient le statut d'hébergeur Mais cette lecture du droit par la CJUE n'est manifestement pas du goût des sénateurs français et des personnes auditionnées dans le cadre de leur enquête, et auxquels les rapporteurs apportent un crédit notable. « De nombreuses personnes entendues par vos rapporteurs ont estimé que la CJUE avait validé un certain "modèle économique de l'Internet", privilégiant la protection des grands acteurs, tels que les moteurs de recherche, au détriment de certains droits fondamentaux, au premier rang duquel figure le droit de propriété intellectuelle » commentent-ils ainsi. Et pour répondre aux préoccupations de ces acteurs auditionnés, les sénateurs proposent de faire évoluer la directive européenne Commerce Electronique (dont la LCEN est la transposition en droit français) et de créer un statut intermédiaire d'éditeurs de service. Mais en 2008, Bruxelles s'était montré hostile à une tentative en ce sens. Et pour définir les entreprises relevant de cette nouvelle catégorie, les rapporteurs adoptent une position radicalement contraire à celle de l'arrêt de la Cour de justice européenne. Ils estiment en effet qu'une société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés » devrait relever de ce nouveau statut, et non plus de celui d'hébergeur.
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